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Règlement Financier

du

RESEAU AFRICAIN DES PERSONNELS DES PARLEMENTS

( R A P P )

Article 1er : Il définit, conformément à l’article 7 des Statuts et à l’article 18 du Règlement Intérieur :

les modalités d’établissement et d’exécution du budget ;

le régime de financement des dépenses ;

le contrôle et la certification des comptes.

 

Chapitre I : DES MODALITES DE L’ETABLISSEMENT ET DE L’EXECUTION DU BUDGET

Section 1 : DE L’ETABLISSEMENT DU BUDGET

Article 2 : Le projet de budget annuel est préparé par le Trésorier sous la supervision du Président conformément aux orientations du Comité Exécutif. Il est soumis pour approbation au Comité Exécutif.

Article 3 : Le projet de budget annuel prévoit les recettes et les dépenses de l’exercice auquel il se rapporte. Il est libellé en devise.

Article 4 : Le projet de budget annuel approuvé par le Comité Exécutif est adopté par l’Assemblée Générale.

Article 5 : Le budget est voté à la majorité simple des membres présents à l’Assemblée Générale.

Section 2 : DE L’EXECUTION DU BUDGET

Article 6 : Sur la base des précisions arrêtées dans les conditions prévues à l’article 4, le Trésorier procède à l’appel des fonds auprès de chacun des Parlements membres.

Article 7 : Les dépenses sont ordonnées par le Président du Comité Exécutif. Elles sont engagées, liquidées et payées par le Trésorier. En cas d’absence du Trésorier, il est suppléé par son adjoint.

Article 8 : Les recettes du Réseau sont déposées dans un compte bancaire ouvert dans le pays abritant le siège.

Toutefois, sur décision de l’Assemblée Générale, après proposition du Comité Exécutif, ce compte pourra être transféré dans tout autre pays.

Section 3 : DE L’ETABLISSEMENT DU COMPTE ANNUEL DE GESTION

Article 9 : Dans les trois (03) mois qui suivent la fin de l’exercice, le trésorier établit un compte annuel de gestion faisant ressortir :

le montant de la répartition des dépenses effectuées en exécution du budget de l’année écoulée ;

la situation des disponibilités de trésorerie ayant existé à la fin de l’exercice écoulé.

Article 10 : Le compte annuel de gestion établi par le Trésorier et certifié par les commissaires aux comptes est soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale.

 

Chapitre II : LE REGIME DU FINANCEMENT DES DEPENSES ET DU CONTROLE DE CERTIFICATION DES COMPTES

Article 11 : Le montant de la cotisation annuelle est fixé par l’Assemblée Générale sur proposition du Comité Exécutif.

Les dépenses de fonctionnement du Réseau sont réparties entre les Parlements membres sur la base d’une cotisation uniforme.

Article 12 : La gestion du trésorier est soumise au contrôle et à la vérification des commissaires aux comptes.

Article 13 : Les dons et legs sont soumis à l’acceptation du Bureau.

 

Chapitre III : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 14 : Toute modification au présent Règlement Financier est opérée selon les modalités prévues à l’article 20 du Règlement Intérieur.

Article 15 : Le présent Règlement Financier prend effet pour compter de la date de son adoption par l’Assemblée Générale.

 

                                                                                                  Fait à Antananarivo, le 20 août 2004.

                                                                                                  L’ASSEMBLEE GENERALE

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