Règlement Financier
du
RESEAU AFRICAIN DES PERSONNELS DES PARLEMENTS
( R A P P )
Article 1er : Il définit, conformément à
l’article 7 des Statuts et à l’article 18 du Règlement Intérieur :
les modalités d’établissement et d’exécution du budget ;
le régime de financement des dépenses ;
le contrôle et la certification des comptes.
Chapitre I : DES MODALITES DE L’ETABLISSEMENT ET
DE L’EXECUTION DU BUDGET
Section 1 : DE L’ETABLISSEMENT DU BUDGET
Article 2 : Le projet de budget annuel est préparé par le
Trésorier sous la supervision du Président conformément aux orientations du
Comité Exécutif. Il est soumis pour approbation au Comité Exécutif.
Article 3 : Le projet de budget annuel prévoit les
recettes et les dépenses de l’exercice auquel il se rapporte. Il est libellé en
devise.
Article 4 : Le projet de budget annuel approuvé par le
Comité Exécutif est adopté par l’Assemblée Générale.
Article 5 : Le budget est voté à la majorité simple des
membres présents à l’Assemblée Générale.
Section 2 : DE L’EXECUTION DU BUDGET
Article 6 : Sur la base des précisions arrêtées dans les
conditions prévues à l’article 4, le Trésorier procède à l’appel des fonds
auprès de chacun des Parlements membres.
Article 7 : Les dépenses sont ordonnées par le Président
du Comité Exécutif. Elles sont engagées, liquidées et payées par le Trésorier.
En cas d’absence du Trésorier, il est suppléé par son adjoint.
Article 8 : Les recettes du Réseau sont déposées
dans un compte bancaire ouvert dans le pays abritant le siège.
Toutefois, sur décision de l’Assemblée Générale, après proposition du Comité
Exécutif, ce compte pourra être transféré dans tout autre pays.
Section 3 : DE L’ETABLISSEMENT DU COMPTE ANNUEL DE GESTION
Article 9 : Dans les trois (03) mois qui suivent la
fin de l’exercice, le trésorier établit un compte annuel de gestion faisant
ressortir :
le montant de la répartition des dépenses effectuées en exécution du budget
de l’année écoulée ;
la situation des disponibilités de trésorerie ayant existé à la fin de
l’exercice écoulé.
Article 10 : Le compte annuel de gestion établi par le
Trésorier et certifié par les commissaires aux comptes est soumis à
l’approbation de l’Assemblée Générale.
Chapitre II : LE REGIME DU FINANCEMENT DES DEPENSES
ET DU CONTROLE DE CERTIFICATION DES COMPTES
Article 11 : Le montant de la cotisation annuelle est fixé
par l’Assemblée Générale sur proposition du Comité Exécutif.
Les dépenses de fonctionnement du Réseau sont réparties entre
les Parlements membres sur la base d’une cotisation uniforme.
Article 12 : La gestion du trésorier est soumise au
contrôle et à la vérification des commissaires aux comptes.
Article 13 : Les dons et legs sont soumis à l’acceptation
du Bureau.
Chapitre III : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 14 : Toute modification au présent Règlement
Financier est opérée selon les modalités prévues à l’article 20 du Règlement
Intérieur.
Article 15 : Le présent Règlement Financier prend effet
pour compter de la date de son adoption par l’Assemblée Générale.
Fait à Antananarivo, le 20 août 2004.
L’ASSEMBLEE
GENERALE
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